Catastrophe naturelle
La catastrophe naturelle désigne, en droit des assurances, un événement causé par des phénomènes naturels d’une intensité anormale dont les victimes ne peuvent être indemnisées par les garanties classiques. Le régime cat-nat , instauré par la loi du 13 juillet 1982 et codifié dans le Code des assurances, repose sur une mutualisation nationale : chaque contrat d’assurance de biens y contribue via une surprime obligatoire.
Comment fonctionne le régime cat-nat ?
La garantie catastrophes naturelles s’active sous deux conditions cumulatives. D’abord, un arrêté interministériel (Intérieur et Économie) doit reconnaître l’état de catastrophe naturelle pour la commune concernée et pour la période visée. Ensuite, l’assuré doit avoir souscrit un contrat couvrant les dommages aux biens, par exemple une multirisque professionnelle ou une assurance des locaux.
Une fois l’arrêté publié au Journal officiel, le professionnel dispose de 30 jours pour déclarer le sinistre à son assureur, conformément à l’article L113-2 du Code des assurances. Ce délai a été porté de 10 à 30 jours par la loi du 28 décembre 2021. La déclaration tardive ne peut entraîner une déchéance que si l’assureur prouve que le retard lui a causé un préjudice.
La prise en charge porte sur les dommages matériels directs causés aux biens assurés : bâtiments, équipements, stocks, véhicules couverts par un contrat auto. Les frais de déblaiement et de pompage consécutifs à l’événement font partie des frais habituellement couverts. Les dommages corporels relèvent en revanche d’autres garanties (prévoyance, responsabilité civile, etc.).
La franchise est fixée par la loi : elle est uniforme sur l’ensemble du territoire pour un même type de bien et ne peut pas être rachetée par l’assuré. Pour certaines communes dépourvues de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) après plusieurs arrêtés successifs, la franchise peut être modulée à la hausse. Le Bureau Central de Tarification (BCT) intervient si un assureur refuse de couvrir un risque relevant du régime cat-nat.
La réassurance publique est assurée par la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), avec garantie de l’État, ce qui rend la capacité d’indemnisation illimitée en théorie. Ce système distingue la France de la plupart des pays du monde où la prise en charge des catastrophes naturelles repose uniquement sur les marchés privés.
Quels phénomènes déclenchent la garantie ?
Les événements reconnus par arrêté interministériel incluent notamment les inondations et coulées de boue, les séismes, les mouvements de terrain (y compris la sécheresse-réhydratation des sols argileux), les avalanches et les raz-de-marée. Un épisode de grêle ou une tempête de vent, aussi dévastateurs soient-ils, n’entrent pas dans ce régime : ils relèvent de la garantie tempête-grêle-neige présente dans la plupart des contrats multirisques, sans nécessiter d’arrêté.
C’est sur ce point que la confusion est la plus fréquente. Un professionnel dont les locaux sont endommagés par une tempête n’attend pas d’arrêté : la garantie tempête joue directement. À l’inverse, un sinistre lié à un affaissement de terrain causé par la sécheresse exige la publication de l’arrêté avant toute indemnisation.
Quel impact pour un professionnel ?
Un professionnel sans contrat de biens n’a aucun accès au régime cat-nat, même si sa commune est reconnue en état de catastrophe naturelle. La garantie ne fonctionne que si un contrat d’assurance des biens a été souscrit avant l’événement.
Par ailleurs, la garantie cat-nat indemnise les dommages matériels, pas la perte de chiffre d’affaires liée à l’interruption d’activité. Pour couvrir ce préjudice économique, une garantie perte d’exploitation doit figurer explicitement dans le contrat. De même, les dommages causés à des tiers par l’événement restent du ressort de la responsabilité civile.
Un courtier peut vérifier que le contrat multirisque professionnelle ou l’assurance des locaux inclut bien la garantie catastrophes naturelles et que la perte d’exploitation y est adossée avec un délai de carence adapté à l’activité.